Délégation de pouvoirs et transfert de responsabilité pénale : quelles conditions le délégataire doit-il remplir pour être pénalement responsable ?

Cet article a fait l’objet d’une publication sur le site de Village de la justice, consultable ici: Délégation de pouvoirs et transfert de responsabilité pénale : quelles conditions le délégataire doit-il remplir pour être pénalement responsable ? Par Timothée Bellanger, Avocat.

La délégation de pouvoirs est un outil juridique essentiel permettant au chef d’entreprise de se dessaisir volontairement de certaines de ses prérogatives au profit d’un délégataire, tout en transférant à ce dernier une fraction de sa responsabilité pénale. Mais ce transfert n’est pas automatique : il est subordonné au respect de conditions strictes que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a progressivement forgées et affinées. Après avoir examiné dans un premier article le cadre dans lequel se déploie la délégation de pouvoirs, ce second volet se concentre sur le délégataire lui-même. Compétence technique et juridique, autorité réelle et autonome, moyens matériels adaptés, consentement exprès : autant d’exigences cumulatives que le délégataire doit impérativement réunir pour que la délégation produise ses effets et que sa responsabilité pénale puisse être valablement engagée à la place de celle du délégant.

La délégation de pouvoirs constitue un outil précieux au service des dirigeants d’entreprise. Elle est l’acte par lequel, le délégant, se dessaisit volontairement de certains de ses pouvoirs au profit d’un délégataire.

Le chef d’entreprise doit pouvoir diriger en transmettant ses pouvoirs au sein de l’entreprise afin d’assurer une action efficace et cohérente en son sein mais il doit également pouvoir, de manière réaliste, se départir d’une partie de la responsabilité pénale qui pèse sur son action quotidienne.

Ne pas l’admettre reviendrait à faire peser sur celui-ci une responsabilité trop lourde : tout voir, tout anticiper, tout gérer…

Au cours d’un premier article, nous avons analysé le cadre dans lequel se déploie la délégation de pouvoir (entreprise, groupe, société en participation).

Ce second article a vocation à faire le point sur les conditions à remplir par le délégataire afin que ce dernier puisse être reconnu pénalement responsable du fait des pouvoirs qu’il a reçus par le biais de la délégation.

I. Les conditions tenant au délégataire : la compétence.

L’accès à la qualité de délégataire suppose une compétence suffisante au regard de la mission confiée. Avant l’octroi de la délégation, le délégant doit s’assurer que le délégataire dispose des connaissances techniques nécessaires à l’exercice du pouvoir transmis.

Au-delà de la détention de connaissances techniques, la Cour de cassation juge qu’il n’est pas envisageable de confier une mission de direction et de surveillance à un salarié qui ne dispose pas d’une formation appropriée.

La qualification professionnelle du délégataire ne permet pas de présumer d’une compétence suffisante ; la mission attribuée peut requérir une formation additionnelle. Les connaissances techniques sont insuffisantes à assurer la pleine compétence du délégataire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation requiert également que le délégataire dispose de connaissances juridiques lui permettant de comprendre et d’apprécier la portée des prescriptions légales et règlementaires qu’il est appelé à faire respecter [1].

Afin d’apprécier la compétence du délégataire pour remplir la mission qui lui a été impartie, le juge a recours à la technique du faisceau d’indices.

Ainsi peut-il juger de l’aptitude de celui-ci en vérifiant in concreto sa qualification professionnelle, son niveau de formation, son expérience professionnelle, son ancienneté [2].

L’aptitude du délégataire à remplir la mission confiée par le délégant doit être constatée au jour de la signature de la délégation [3].

II. Conditions tenant au délégataire : l’autorité.

1. Un pouvoir de direction.

Le pouvoir de direction se traduit par la formulation de consignes et de directives à destination des salariés placés sous l’autorité du délégataire.

Plus largement, celui-ci doit disposer d’un pouvoir de commandement lui permettant d’influer sur l’organisation du travail.

L’absence de transfert effectif de pouvoirs à son profit est de nature à l’empêcher « d’assumer réellement la plénitude de » la mission qui lui est confiée [4].

Il n’endosse alors qu’un rôle de surveillant et non de substitut doté d’une capacité d’action : la délégation de pouvoirs ne permet alors aucun transfert de responsabilité pénale.

2. Un pouvoir de commandement autonome.

Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, l’autorité nécessaire à la reconnaissance d’une délégation de pouvoirs implique l’exercice d’un pouvoir de commandement autonome.

Doit être observée une certaine indépendance du délégataire dans l’exécution de sa tâche. Si le délégant exerce les pouvoirs dont il s’est précédemment départi, il soustrait au délégataire le moyen juridique de prévenir ou de faire cesser une situation de nature à engager sa responsabilité pénale, la nomination d’un délégataire apparaît seulement comme un moyen pour le délégant d’échapper à d’éventuelles poursuites.

L’autonomie implique dont : 1) l’absence d’immixtion du délégant dans l’exécution de la mission du délégataire ; 2) l’absence d’obligation pour le délégataire de solliciter des « autorisations pour agir » de la part du délégant ni même de lui rendre compte de manière systématique [5].

Le juge pénal vérifie que le délégataire ne se trouve pas dans un état de subordination « étroit et exclusif » [6].

3. Un pouvoir de commandement exclusif.

Lorsqu’elles relèvent du même domaine, les délégations de pouvoir consenties à plusieurs délégataires se neutralisent : leur cumul est de nature à restreindre l’autorité de leurs titulaires et à entraver les initiatives de chacun [7].

Pour autant, toute pratique de codélégation ne doit pas être systématiquement écartée. Un délégant peut volontairement consentir une délégation de pouvoir à deux délégataires en s’assurant de la complémentarité de leur mission.

Une telle pratique présente néanmoins des risques de confusion des pouvoirs au sein de l’entreprise ; la jurisprudence la contrôle donc strictement [8].

Si elle est envisagée, une répartition claire des responsabilités de chacun des délégataires doit être opérée.

4. Un pouvoir disciplinaire.

Afin d’être en mesure de prévenir ou de faire cesser toute situation porteuse d’une infraction, le délégataire doit disposer de la fraction du pouvoir de direction correspondant au pouvoir disciplinaire. La reconnaissance d’un pouvoir disciplinaire propre au délégataire divise cependant la doctrine. Certains la considère logique et nécessaire [9].

Dans le même sens, le délégataire doit être en mesure de sanctionner « directement » tout manquement à la règlementation en vigueur [10].

D’autres estiment en revanche qu’un pouvoir disciplinaire indirect suffirait dès lors que le délégataire disposerait de l’appui de sa hiérarchie en vue de faire respecter ses consignes [11].

La jurisprudence estime que l’existence d’un pouvoir disciplinaire constitue un indice sérieux au soutien de l’analyse de la validité de la délégation de pouvoirs [12].

A l’occasion d’un arrêt en date du 31 janvier 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’appréciation des juges d’appel qui avaient refusé toute efficacité à une délégation de pouvoir notamment parce qu’il n’a pas été démontré que le délégataire « bénéficiait du pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires (…) à l’encontre des personnes travaillant sous sa direction » [13].

III. Conditions tenant au délégataire : les moyens matériels.

L’absence de moyens matériels ne permet pas au délégataire de s’acquitter correctement de sa tâche [14].

Ne permet pas non plus de caractériser l’existence d’une délégation de pouvoirs la simple possibilité pour le délégataire : 1) de passer commande de matériels et de travaux d’entretien sans pouvoir ordonner le paiement des factures ; 2) de présélectionner des candidats à l’embauche [15].

La chambre criminelle de la Cour de cassation impose parfois un contrôle sévère en vérifiant qu’au-delà de la mise à disposition de moyens suffisants le délégataire dispose d’un budget propre [16].

Cette solution trouverait justification en ce que l’absence de budget individuel implique un état de subordination du délégataire qui, pour obtenir les moyens matériels nécessaires à sa mission, doit alors les demander au délégant.

Par souci d’efficacité et de contrôle des coûts, l’acquisition de moyens matériels constitue souvent une fonction support, division à part entière de l’entité concernée.

Dès lors, il paraît peu réaliste d’exiger que dans tous les cas le délégataire dispose d’un budget propre dont il pourrait librement disposer. Un auteur a proposé d’articuler le système de la manière suivante : 1) si le délégataire dispose d’un budget propre adapté aux coûts de sa mission, la délégation produit ses effets ; 2) s’il ne dispose pas de budget propre, la délégation pourra être considérée comme valable à condition qu’il puisse obtenir de manière efficace les moyens requis par sa mission [17].

IV. Conditions tenant au délégataire : le consentement du délégataire.

1. Une information préalable.

La délégation suppose que le chef d’entreprise indique au délégataire la nature et les conséquences de la mission qu’il souhaite lui confier ainsi que le contenu de la règlementation à appliquer [18].

Au titre de cette information, le délégant doit-il attirer l’attention du délégataire sur le transfert de responsabilité pénale qu’opère la délégation ? Certains l’affirment [19], mais une réponse négative doit être apportée.

La compétence du délégataire implique qu’il dispose notamment des connaissances juridiques lui permettant d’apprécier la portée des textes légaux et réglementaires dont il a pour mission de veiller à la correcte application.

Dès lors, s’il possède les connaissances juridiques requises et que le délégant l’a suffisamment informé de la nature de la mission et du contenu de la réglementation, l’obligation d’information ne saurait s’étendre au transfert de responsabilité pénale qu’implique la délégation.

En outre, en vertu du principe général selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, le délégataire ne doit pas être en mesure d’invoquer un tel défaut d’information afin de se dégager de sa responsabilité.

2. Un consentement exprès.

En matière pénale, toute délégation de pouvoir doit faire l’objet d’une acceptation expresse de la part du délégataire.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a tracé les contours de ce principe en jugeant par exemple que « l’existence d’une délégation de pouvoirs ne saurait être impliquée par la nature du travail » [20] ou en décidant que la participation d’un salarié à l’application des règles de sécurité s’inscrivait dans le cadre général de son contrat de travail lequel impliquait un état de subordination « étroit exclusif d’une délégation expresse librement acceptée » [21].

La Cour de cassation exclut que la responsabilité d’un prétendu délégataire soit retenue sur la base d’une délégation « tacite » [22].

Ce principe se justifie pleinement au regard du transfert de la responsabilité pénale du délégant au délégataire.

Admettre une délégation de pouvoirs tacite reviendrait à permettre au délégant de se décharger de toute responsabilité en invoquant systématiquement des délégations découlant de l’organigramme de l’entreprise et de la qualification professionnelle des salariés. La responsabilité pénale de principe du chef d’entreprise serait vidée de sa substance [23].

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