Cet article a fait l’objet d’une publication sur le site de Village de la justice, consultable ici : Délégation de pouvoirs du chef d’entreprise et transfert de responsabilité pénale : quel cadre juridique ? Par Timothée Bellanger, Avocat.
La délégation de pouvoirs permet au chef d’entreprise de transférer non seulement une fraction de ses prérogatives, mais, sous conditions strictes, la responsabilité pénale qui y est attachée. Loin d’être un simple procédé formel, elle constitue une technique structurante dont la validité dépend d’un cadre précis, façonné par la jurisprudence. Entre entreprise, société en participation et groupe, quels sont les contours juridiques de ce transfert sensible ? Premier volet d’une analyse consacrée aux conditions et aux limites de la délégation opérant transfert de responsabilité pénale.
–
La délégation de pouvoirs constitue un outil précieux au service des dirigeants d’entreprise. Elle est l’acte par lequel, le délégant, se dessaisit volontairement de certains de ses pouvoirs au profit d’un délégataire.
Le chef d’entreprise doit pouvoir diriger en transmettant ses pouvoirs au sein de l’entreprise afin d’assurer une action efficace et cohérente en son sein mais il doit également pouvoir, de manière réaliste, se départir de la responsabilité pénale attachée à ses pouvoirs.
Ne pas l’admettre reviendrait à faire peser sur celui-ci une responsabilité trop lourde : tout voir, tout anticiper, tout gérer… et in fine être responsable de tout.
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu juger qu’au sein d’une grande entreprise le fait de ne pas mettre en place des délégations de pouvoir est susceptible d’aggraver la responsabilité pénale du dirigeant [1].
En délégant la faculté de faire à sa place, le dirigeant peut, sous certaines conditions, opérer non seulement transfert de son pouvoir mais également la responsabilité pénale qui est attachée à celui-ci. Le délégataire qu’il a choisi devient alors pénalement responsable en lieu et place du délégant.
La Cour de cassation a admis la validité d’une telle opération sur le terrain des délits non intentionnels :
« Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoir à une personne pourvue de l’autorité et des moyens nécessaires » [2].
D’emblée, il convient de préciser que la délégation de pouvoirs ne constitue pas un stratagème pour exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale et ainsi le soustraire artificiellement aux risques de ses fonctions.
Si la Cour de cassation admet le principe d’un transfert de responsabilité pénale vers le délégataire, c’est à la condition de vérifier un certain nombre de critères.
Cet article s’intéresse au cadre dans lequel la délégation de pouvoir peut être consentie.
NB : il convient ici de bien distinguer deux types de délégations qui sont souvent parfois confondues (une que l’on peut dénommer délégation de pouvoir de droit « civil », qui s’apparente à un mandat, et n’opère aucun transfert de responsabilité pénale et l’autre qui opère transfert effectif de responsabilité pénale vers le délégataire).
Seule la délégation de pouvoir qui opère un transfert de responsabilité pénale sera ici étudiée.
I. L’entreprise : cadre « naturel » de la délégation de pouvoir.
L’entreprise constitue le cadre « naturel » de la délégation de pouvoir.
S’il est aujourd’hui admis que la délégation de pouvoirs constitue un principe applicable à toute infraction [3], la chambre criminelle de la Cour de cassation s’emploie néanmoins à s’assurer que la délégation de pouvoirs ne constitue pas un mécanisme artificiel de report de responsabilité pénale vers un préposé au sein de l’entreprise.
Ainsi, si l’entreprise constitue le cadre « habituel » de déploiement de la délégation de pouvoirs, elle n’admet pas de délégation au sein de petites entreprises dont la taille permet au dirigeant d’assurer lui-même le contrôle de toutes les activités.
La solution est logique : la délégation de pouvoirs constitue une technique d’organisation de l’entreprise lorsque précisément celle-ci requiert d’être organisée et structurée.
La délégation de pouvoirs opérant transfert de responsabilité pénale a bénéficié d’un mouvement de généralisation allant croissant au fil des années : cette affirmation se vérifie avec force en matière de droit pénal du travail.
À ainsi été admis le principe d’un transfert de responsabilité pénale vers le délégataire s’agissant d’infractions résultant de la remise de bulletins de paie irréguliers [4], d’un travail dissimulé [5], d’une opération de marchandage [6]…
Plus encore, la délégation de pouvoirs est largement admise lorsqu’il s’agit de veiller tant à la sécurité collective qu’individuelle des salariés. Du directeur chargé d’assurer la sécurité dans l’entreprise, le pouvoir est transmis au chef d’établissement, d’équipe ou d’atelier chargé notamment de veiller à la sécurité individuelle de chacun des travailleurs composant l’unité de travail dont il a la charge.
II. La délégation au sein du groupement dépourvu de la personnalité morale.
Dans le prolongement du mouvement d’assouplissement des conditions de recours à la délégation initié par la Cour de cassation au sein de l’entreprise, le contentieux s’est naturellement déplacé de l’entreprise au groupe et à la société en participation (nous verrons dans le cadre d’un autre article l’identification des responsables pénaux lors de la survenance d’une infraction).
1° La société en participation.
Groupement volontaire dépourvu de la personnalité morale, la société en participation, en fonction de son objet, relève de régimes juridiques différents.
Doté d’un objet commercial, elle est soumise aux règles propres à la société en nom collectif. Dans le silence des statuts, l’ensemble des associés a la qualité de gérant [7].
Afin de faciliter la direction de chantiers sur lesquels interviennent plusieurs entreprises, il est fréquent que celles-ci constituent une société en participation et désignent un délégataire unique, responsable de l’hygiène, de la santé et de la sécurité pour la durée de celui-ci.
Chacun peut consentir délégation lorsqu’elle réunit plusieurs entreprises ; chacun des cogérants peut désigner un délégataire salarié de l’une d’entre elles afin de veiller à la sécurité de tous les travailleurs [8].
2° Le groupe.
Aujourd’hui, le groupe constitue le cadre incontournable du déploiement de la délégation de pouvoirs.
En effet, par essence le groupe requiert une structuration efficace et son organisation peut prendre des formes variées (organisation décentralisée, avec une forte autonomie des filiales, ou organisation verticale hiérarchisée avec un contrôle fort exercé par la société mère).
En raison du principe d’autonomie des personnes morales et de l’absence de personnalité morale du groupe (et donc d’absence de « primo-délégant »), des débats jurisprudentiels et doctrinaux ont pu naître quant à l’efficacité des délégations de pouvoir entraînant transfert de responsabilité pénale au sein du groupe.
Au terme de quelques arrêts incertains rendus par la chambre criminelle en 1994 (notamment au regard du lien de préposition nécessaire à la validité de la délégation) la chambre criminelle a jugé le 7 février 1995 que le dirigeant d’une filiale du groupe peut se prévaloir d’une délégation de pouvoirs consentie par le dirigeant de la société mère au dirigeant d’une autre filiale, et ce malgré l’absence de lien de préposition [9]. Ce faisant, elle consacrait logiquement le principe d’une délégation « multi entreprises ».
Comment expliquer le raisonnement par lequel un dirigeant d’une autre filiale pourrait se prévaloir d’une telle délégation ?
En opportunité ? Par la nécessité d’organiser efficacement le groupe.
Juridiquement ? Sans doute est-il possible d’admettre que chacun des dirigeants des sociétés filiales donne, pour le compte de la personne morale dont il est le représentant, mandat à la société mère, par le truchement de son représentant légal, en vue de désigner au nom de chacun d’entre eux un délégataire unique au sein du groupe. La délégation serait accordée au nom des filiales par la société mère, mandataire de celles-ci. Les liens qui unissent la société mère, les sociétés filiales et le délégataire trouveraient dans ce dispositif une base solide.
