Cet article a fait l’objet d’une publication sur le site de Village de la justice, consultable ici: Délégation de pouvoirs et transfert de responsabilité pénale : quelles conditions le délégataire doit-il remplir pour être pénalement responsable ? Par Timothée Bellanger, Avocat.
Outil de gestion précieux pour les dirigeants, la délégation de pouvoirs emporte des conséquences pénales décisives : en transmettant ses prérogatives à un délégataire, le chef d’entreprise peut, sous certaines conditions, lui transférer la responsabilité pénale qui y est attachée. Mais ce mécanisme n’est ni automatique ni infaillible. Si une délégation régulièrement consentie exonère en principe le délégant, les juges n’hésitent pas à en neutraliser les effets lorsqu’elle dissimule un montage artificiel ou un transfert de pouvoir purement illusoire. Tour d’horizon des règles qui gouvernent cet équilibre délicat.
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La délégation de pouvoirs constitue un outil précieux au service des dirigeants d’entreprise. Elle est l’acte par lequel, le délégant, se dessaisit volontairement de certains de ses pouvoirs au profit d’un délégataire.
Le chef d’entreprise doit pouvoir diriger en transmettant ses pouvoirs au sein de l’entreprise afin d’assurer une action efficace et cohérente en son sein mais il doit également pouvoir, de manière réaliste, se départir d’une partie de la responsabilité pénale qui pèse sur son action quotidienne.
En délégant la faculté de faire à sa place, le dirigeant peut, sous certaines conditions, opérer non seulement transfert de son pouvoir mais également la responsabilité pénale qui est attachée à celui-ci. Le délégataire qu’il a choisi devient alors pénalement responsable en lieu et place du délégant.
Précédemment, nous avons vu à quelles conditions le délégant pouvait déléguer ses pouvoirs au délégataire.
Désormais, il convient d’analyser les effets de la délégation de pouvoirs : le transfert du risque pénal, corollaire du pouvoir délégué.
La délégation de pouvoirs consentie à un préposé a pour effet de le substituer au titulaire originel des pouvoirs.
Partant, elle permet aussi délégataire d’être pénalement responsable.
Deux situations sont à analyser : soit la délégation de pouvoirs produit pleinement ses effets et le délégataire devient pénalement responsable en lieu et place du délégant (I), soit le délégant demeure pénalement responsable à raison de la neutralisation des effets de la délégation de pouvoirs (II).
I. Responsabilité pénale du délégataire et exonération du délégant.
Le dirigeant peut, au soutien de la recherche de sa responsabilité pénale, invoquer une délégation de pouvoirs consentie à un préposé. La délégation opérera transfert effectif des pouvoirs (et donc de la responsabilité pénale) sous réserve que les conditions de forme et de fond soient remplies (autorité, moyens, compétence, voir l’article n°2 « Délégation de pouvoir et transfert de responsabilité pénale : quelles conditions le délégataire doit-il remplir pour être pénalement responsable ? »).
Attention, l’objet de la délégation ne peut en aucun cas être un transfert de responsabilité pénale ! Une telle délégation serait dépourvue d’efficacité [1] ; elle heurterait le principe constitutionnel de responsabilité pénale personnelle [2].
Lorsque les conditions de validité d’une délégation de pouvoir sont remplies, celle-ci entraîne exonération de droit du délégant qui fait l’objet de poursuites pénales.
Cette exonération est bien entendue limitée aux pouvoirs transférés Le domaine de la délégation est strictement apprécié par les juges [3].
Seules les infractions non-intentionnelles sont concernées par la délégation de pouvoirs : le délégant ne peut invoquer une délégation de pouvoirs au soutien d’infractions intentionnelles (abus de confiance, escroquerie, délits boursiers…).
Il s’agira également de vérifier que le délégant n’a pas personnellement pris part à la commission de l’infraction en tant que coauteur (soit par un acte positif soit par omission si le délégant avait connaissance de la défaillance du délégataire).
En effet, la responsabilité pénale est alternative : sauf à démontrer une complicité ou une infraction portant sur des faits distincts pouvant entraîner l’engagement de la responsabilité du délégant et du délégataire, en principe, soit le premier est responsable soit le second l’est.
Sur ce dernier point, il est donc important de faire preuve de vigilance : une immixtion du délégant dans la mission du délégataire peut entraîner poursuite et condamnation pénale du premier.
Ainsi, le directeur régional d’une société de distribution ne peut s’affranchir de sa responsabilité pénale, s’agissant d’une infraction de travail dissimulé, en faisant valoir un transfert de pouvoirs au profit de deux subdélégataires alors qu’il avait la maîtrise des conditions de travail [4].
II. Exclusion de la responsabilité du délégataire : le délégant demeure toujours pénalement responsable.
Certaines circonstances empêchent que le délégataire soit reconnu pénalement en lieu et place du délégant :
a. Le délégataire invoque à son tour une subdélégation de pouvoirs.
Lorsque la responsabilité pénale du chef d’entreprise est recherchée et que celui-ci invoque pour sa défense une délégation valable de ses pouvoirs au profit d’un délégataire, ce dernier peut lui aussi à son tour invoquer une subdélégation de pouvoirs.
Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation n’admettait pas la multiplication des liens de pouvoir par le biais de la subdélégation [5].
Lorsqu’elle l’admit par un arrêt du 8 février 1983 [6], la faculté de subdéléguer n’impliquait pas que le subdélégataire pût à son tour déléguer le pouvoir à un autre préposé : l’autorisation de subdéléguer consentie par le primo-délégant au primo-délégataire ne concernait que ce dernier à l’exclusion du délégataire subséquent.
Le 30 octobre 1996, la chambre criminelle a assoupli sa jurisprudence consistant à soumettre la subdélégation à l’autorisation expresse du primo-délégant.
Désormais, « l’autorisation du chef d’entreprise, dont émane la délégation de pouvoirs initiale, n’est pas nécessaire à la validité des subdélégations de pouvoirs » [7].
Deux conditions sont néanmoins posées par la Cour :
1) la subdélégation doit être régulièrement consentie ;
2) il faut que le délégataire bénéficie de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à la correcte exécution de sa mission.
Il convient néanmoins d’être vigilant aux subdélégations en cascade : la délégation de pouvoirs ne saurait être répétée au point d’entraîner une dilution des responsabilités.
D’obligations initialement mises à la charge du chef d’entreprise, seul un délégataire dont la position hiérarchique est assez élevée peut être tenu pour débiteur. Un subdélégataire, d’un niveau hiérarchique peu élevé, ne saurait être investi d’une mission générale de sécurité valant pour l’ensemble de l’entreprise.
En revanche, dès lors que le subdélégataire exerce des fonctions directoriales, la subdélégation, même en cascade, peut être reconnue valable.
Un chef de chantier peut ainsi être subdélégataire d’un pouvoir transmis successivement du président du directoire puis par ce dernier à un directeur de production [8], sous réserve de la précision de la délégation consentie et du constat qu’elle ne constitue pas un simple moyen de dilution des pouvoirs sans vérification de l’adéquation entre la mission attribuée et les compétences.
Attention à l’instabilité des chaînes de délégation !
En effet, une modification du périmètre des délégations consenties peut poser la question très concrète de leur effectivité en termes de transfert de responsabilité pénale.
Illustration.
Un primo-délégant qui consent délégation à un primodélégataire ; ce dernier donne à son tour délégation à un autre préposé-délégataire. Si le délégant accorde une nouvelle délégation au primo-délégataire, l’acceptation de ce dernier entraîne anéantissement implicite de la délégation qu’il a lui-même accordée au subdélégataire.
La Cour d’appel de Paris a adopté ce raisonnement à l’occasion d’un arrêt en date du 8 décembre 1989 [9].
L’anéantissement implicite se conçoit d’autant plus logiquement lorsque le domaine de la nouvelle délégation d’une réduction par rapport à l’ancienne. En ce cas, la somme des pouvoirs transmis au subdélégataire est supérieure à celle des pouvoirs détenus par le primo-délégataire…
En pratique, cette difficulté peut être écartée en mentionnant sur le premier acte de délégation la caducité des subdélégations en raison du recours à une nouvelle délégation. En tout état de cause, il est opportun de mener une étude cas par cas afin de juger de la validité de l’ensemble de la chaîne de délégations.
b. Le délégant a instauré un montage fictif ayant pour unique but l’exonération de sa responsabilité pénale.
Nous l’avons indiqué précédemment : aucun montage artificiel n’ayant pour unique but de soustraire le délégant à sa responsabilité pénale ne saurait être admis.
Ainsi, une délégation ne peut produire un effet translatif de responsabilité si elle n’est pas limitée dans son objet. Il convient d’éviter qu’un délégant transmette au délégataire la totalité des attributions attachées à sa fonction.
Par exemple, la chambre criminelle paralyse les effets translatifs de responsabilité d’une délégation de pouvoirs attribuée par le conseil d’administration d’une société anonyme au directeur général conférant à ce dernier des pouvoirs identiques à ceux exercés par le président [10].
Doit également être jugée inefficace la délégation dont l’objet consistait à assurer « l’application de tous textes législatifs ou réglementaires en matière sociale et commerciale » [11].
Un des moyens de s’assurer que la délégation ne constitue pas un moyen fictif pour se dédouaner de sa responsabilité pénale est de vérifier qu’elle revêt un caractère « certain et précis » [12].
L’identification d’un objet limité et précis permet de vérifier que la délégation transmet un pouvoir effectif au délégataire.
Une délégation à objet trop large « serait dépourvue d’utilité pour n’être que théorique et aboutir à une exonération de principe » [13].
Ainsi, un arrêt de la chambre criminelle du 28 janvier 1975 énonce que « le contrat d’engagement donnant mission générale de surveillance et d’organisation des mesures de sécurité sur les chantiers ne peut être considéré comme une délégation expresse du chef d’entreprise en l’absence d’instructions précises » [14].
Il en va de même dès lors que le délégant confie au délégataire « l’organisation du travail sur un chantier » [15].
La responsabilité pénale d’un chef de chantier ne saurait non plus être engagée sur le fondement d’une simple délégation de pouvoirs d’assurer le respect des règles de sécurité et d’hygiène sur le chantier sans que son contenu ait été précisé par le délégant [16].
Un salarié « chargé d’affaires » qui se voit confier une mission générale de « pilotage technique » d’un chantier ne peut être responsable pénalement en lieu et place du délégant [17].
c. Le délégant a instauré un montage donnant l’illusion que le pouvoir est exercé par le délégataire qu’il a choisi.
Le juge pénal vérifiera également si le pouvoir donné par le délégant n’est en réalité qu’une illusion.
De nombreux arrêts révèlent des montages par lesquels le délégant entend donner l’illusion que le délégataire est le décideur alors que l’examen de l’acte de délégation et des conditions d’exercice de la mission du délégataire révèlent que le pouvoir est en réalité exercé par le délégant.
Le juge pénal neutralise alors le transfert de responsabilité pénale résultant habituellement de la délégation.
Ne saurait non plus être jugée efficace une délégation de pouvoirs qui contraint le (délégataire à solliciter une « autorisation pour agir » auprès du délégant [18]).
Finalement, un délégataire, simple intermédiaire, dont la fonction principale est de relayer les directives du délégant, ne peut être tenu pour responsable [19].
Une technique consiste par exemple pour les prévenus, gérant ou directeur commercial des sociétés au sein desquelles ont été réalisées les infractions, à faire valoir la responsabilité des directeurs de magasin qui, en raison de leur titre de « directeur », semblent exercer une autorité effective dans l’unité de travail qu’ils ont pour tâche d’administrer. Pourtant, la stratégie échoue puisque, dans la majorité des cas, la politique relative au temps de travail n’est pas arrêtée par le directeur de magasin, celui-ci ne pouvant déterminer librement les horaires d’ouverture.
d. Le délégant a permis un fonctionnement défectueux de l’entreprise.
A l’occasion d’infractions commises dans le cadre de relations entre une entreprise principale et une entreprise sous-traitante, la Cour de cassation a jugé que devait être tenu pour seul responsable le chef d’entreprise qui a volontairement opéré un choix de stratégie provoquant une confusion des pouvoirs au sein de l’entreprise [20].
Ainsi, commet une faute personnelle le dirigeant qui recourt systématiquement à de prétendues sous-traitances source d’ambiguïté sur le rôle de chacun des responsables en matière de sécurité [21].
Doit être également seul condamné, le chef d’entreprise qui a créé, dans l’organisation du travail et le partage des responsabilités, une situation source de confusion, génératrice d’insécurité pour les salariés [22].
En déniant ici toute efficacité à la délégation de pouvoir sur le terrain pénal, la Cour de cassation entend :
1) limiter la concentration des pouvoirs entre les seules mains du chef d’entreprise ;
2) sanctionner l’utilisation frauduleuse de la délégation consistant à donner l’illusion d’une quelconque transmission de pouvoir.
