La loi du 9 mai 2026 relative à la restitution des biens culturels : un cadre juridique innovant pour restituer le patrimoine illicitement acquis.

Cet article a fait l’objet d’une publication sur Village de la justice, consultable ici: https://www.village-justice.com/articles/loi-mai-2026-relative-restitution-des-biens-culturels-cadre-juridique-innovant,57690.html

Adoptée à l’unanimité par le Parlement et publiée au Journal officiel du 10 mai 2026, la loi n° 2026-351 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite marque une rupture dans le droit français du patrimoine. Elle met fin à une décennie de lois spéciales votées au cas par cas et instaure, pour la première fois, un mécanisme de droit commun permettant à des États étrangers d’obtenir la restitution de biens conservés dans des collections publiques françaises, à condition de satisfaire des critères précis, dans une fenêtre temporelle couvrant l’essentiel de la période coloniale (1815-1972). Cet article en expose les principales dispositions et en examine la portée réelle, y compris ses limites.

En novembre 2017, le Président de la République annonçait lors d’un discours prononcé à Ouagadougou [1] sa volonté de restituer le patrimoine africain conservé dans les collections françaises, sous un horizon de cinq ans. En novembre 2018, le rapport remis au Gouvernement par l’économiste sénégalais Felwine Sarr et l’historienne de l’art française Bénédicte Savoy (« Restituer le patrimoine africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle » [2]) venait nourrir le débat et poser les jalons du travail législatif à venir : présomption d’illicéité pour les acquisitions de la période coloniale, renversement de la charge de la preuve, obligation pour les États détenteurs de documenter leurs collections et d’en assumer la critique historique.

La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite n’est cependant pas un texte isolé. Elle s’inscrit dans une entreprise législative conduite en trois temps, qui a progressivement doté la France d’un arsenal complet permettant la sortie du domaine public de biens culturels selon la nature des atteintes historiques subies.

La loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 avait d’abord créé un mécanisme général de restitution des biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 . La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 avait ensuite ouvert la même faculté pour les restes humains de personnes étrangères conservés dans les collections publiques. La loi de 2026 referme ce triptyque en traitant le troisième angle qui est sans doute le plus vaste : l’appropriation illicite durant la période coloniale et les grandes expéditions militaires.

Les trois textes modifient le même chapitre du Code du patrimoine et répondent à la même logique structurelle : déroger au principe d’inaliénabilité du domaine public lorsque les conditions de l’entrée du bien dans les collections publiques françaises sont entachées d’illicéité.

Cette loi de 2026 marque une rupture avec la pratique qui prévalait jusqu’alors, qui consistait à adopter des lois spéciales au cas par cas pour déroger à l’inaliénabilité du domaine public à chaque demande de restitution politiquement aboutie. Cette approche ad hoc (mobilisée notamment pour les bronzes du Bénin ou le sceptre d’El Hadj Omar Tall) avait montré ses limites : chronophage, exposée aux aléas diplomatiques et incapable de garantir une quelconque prévisibilité aux États requérants. Elle faisait dépendre chaque restitution d’une décision de grâce souveraine plutôt que de l’application d’un droit.

La borne temporelle retenue par la loi, à savoir du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972, n’est pas un choix purement technique. Elle couvre l’essentiel de la période coloniale et des grandes expéditions militaires, mais son point de départ mérite d’être signalé : il correspond au lendemain de la signature de l’Acte final du Congrès de Vienne, moment où l’Europe tenta, pour la première fois, de poser un cadre normatif sur le sort des œuvres d’art déplacées par les conquêtes napoléoniennes.

I. Le principe : lever l’inaliénabilité du domaine public par dérogation.

Le droit français pose comme règle fondamentale l’inaliénabilité des biens du domaine public (article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Les œuvres appartenant aux collections publiques (musées nationaux, collections d’État, etc.) ne peuvent en principe pas être cédées ou restituées.

La loi du 9 mai 2026 y déroge expressément. Elle permet la sortie du domaine public d’un bien culturel, à la condition exclusive que cette sortie serve à restituer ce bien à un État qui en fait la demande, dans les conditions définies par la loi.

La propriété du bien est alors transférée à l’État demandeur, quel qu’ait été le propriétaire initial.

II. Quels biens sont concernés ?

Toutes les demandes de restitution ne sont pas recevables. La loi pose des critères cumulatifs que le bien doit satisfaire pour pouvoir être restitué.

A. Critères positifs : ce que le bien doit être.

Le bien culturel doit remplir les conditions suivantes :

  • Provenance : il doit provenir du territoire actuel de l’État demandeur
  • Appropriation illicite : il doit être établi, ou présumé par des indices sérieux, précis et concordants, qu’il a fait l’objet entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 d’une appropriation par vol, par pillage, ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte, violence, ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien.

La fenêtre temporelle (1815 à 1972) couvre l’essentiel de la période coloniale et des grandes expéditions militaires, jusqu’à la date de ratification par la France de la Convention UNESCO de 1970 sur les biens culturels.

B. Critères négatifs : ce qui exclut la restitution.

Le bien ne peut pas être restitué si :

  • Il a déjà fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
  • S’agissant d’un bien archéologique, il a fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange à des fins d’étude scientifique ;
  • S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, il a contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

C. Cas particulier : les restes humains.

La loi précise expressément qu’elle s’applique également aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions déjà existantes sur ce sujet (section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine).

III. La procédure de restitution étape par étape.

La loi organise un processus en trois phases successives, définies aux articles L115-13 et L115-14 du code du patrimoine.

Étape 1 : L’examen par un comité scientifique (article L115-13 al. 1 à 3).

La demande de restitution est examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur, afin de représenter les deux États de manière équilibrée.

Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création du comité et de sa composition.

Ce comité établit un rapport détaillé présentant ses travaux et dressant la liste des biens qui satisfont aux critères légaux.
Ce rapport est remis :

  • au Gouvernement ;
  • aux commissions parlementaires compétentes ;
  • à l’État demandeur.

Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

Étape 2 : L’avis de la commission nationale de restitution de biens culturels (article L115-13, al. 4).

À l’issue de cet examen, le ministre chargé de la culture saisit la commission nationale de restitution de biens culturels (voir section 4 ci-dessous). Cette commission émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

Étape 3 : Le décret en Conseil d’État (article L115-14).

La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité scientifique ainsi que l’avis de la commission nationale.

Lorsque le bien appartient à une personne morale de droit public autre que l’État (une collectivité territoriale, par exemple), sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation de cette personne morale.

IV. La commission nationale de restitution de biens culturels : la création d’une nouvelle institution.

La loi crée une nouvelle formation spécialisée au sein du Haut Conseil des musées de France, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.

Elle est chargée :

  • 1) d’émettre un avis sur les demandes de restitution soumises au titre de la loi ;
  • 2) formuler des recommandations et être consultée par les ministres ou les commissions parlementaires sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

Elle est également informée de la constitution de chaque comité scientifique.

La commission réunit :

  • deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
  • des représentants de l’État ;
  • des représentants des collectivités territoriales ;
  • des représentants des personnels des musées ;
  • un membre du Conseil d’État, qui la préside, et un magistrat de la Cour de cassation ;
  • des personnalités qualifiées en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie et de patrimoine écrit.

V. Le régime des biens issus de dons et legs.

La loi prévoit un régime particulier pour les biens qui ont été incorporés aux collections publiques par voie de dons ou de legs (libéralités).

Le principe : la loi s’applique y compris à ces biens, qu’ils aient été donnés avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, sauf clause contraire prévue dans l’acte de libéralité lui-même.

L’exception : si l’acte de donation contient une clause s’opposant à la restitution, le consentement du donateur ou de ses ayants droit est requis. Dans ce cas, l’intention de restitution doit être notifiée par acte extrajudiciaire et faire l’objet de mesures de publicité (journal d’annonces légales, affichage, site internet du ministère de la culture).

En l’absence de réponse du donateur ou de ses ayants droit dans un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, la procédure de restitution peut néanmoins être poursuivie.

VI. Le contrôle parlementaire et la coopération culturelle.

A. Un contrôle parlementaire renforcé.

La loi institue un suivi parlementaire systématique.

D’abord, une information immédiate : dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de toute demande de restitution adressée par un État étranger (art. 1er, II).

Ensuite, un rapport annuel : chaque année, le gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

  • les demandes de restitution reçues et l’état d’avancement de leur traitement ;
  • les décisions de sortie du domaine public prononcées dans l’année, accompagnées des rapports et avis correspondants ;
  • les restitutions effectivement intervenues ;
  • les demandes n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.

B. Un objectif de coopération culturelle.

Au-delà du strict mécanisme de restitution, la loi invite le gouvernement à favoriser le développement d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs, que ce soit avant ou après la restitution.

VII. Disposition complémentaire : la modification du régime de la Convention UNESCO de 1970.

L’article 2 de la loimodifie le code du patrimoine sur un point technique mais important : il modifie la date de référence pour l’application de la Convention UNESCO sur les biens culturels. Désormais, la date de prise d’effet retenue est le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine concerné. La date de la convention elle-même est par ailleurs précisée au 14 novembre 1970.

VIII. Application dans le temps.

La loi entre immédiatement en vigueur. Elle s’applique aux demandes de restitution en cours d’examen à la date de sa publication, c’est-à-dire au 10 mai 2026.

Conclusion.

La loi du 9 mai 2026 constitue une avancée significative dans le droit français du patrimoine culturel. Elle offre pour la première fois un mécanisme général, stable et encadré pour traiter les demandes de restitution de biens culturels présents dans des collections publiques françaises, sans nécessiter l’adoption d’une loi spéciale pour chaque cas.

Elle équilibre la dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public avec des garanties procédurales solides : critères objectifs, double expertise (comité scientifique et commission nationale), contrôle du Conseil d’État et suivi parlementaire annuel.

Elle constitue ainsi le cadre légal de référence à mobiliser dans les années à venir.

La loi du 9 mai 2026 constitue une avancée réelle dans le droit français du patrimoine culturel et referme le triptyque législatif ouvert en 2023.

Avec les lois relatives aux spoliations antisémites et aux restes humains, elle complète un dispositif désormais cohérent, articulé autour d’un principe unique : la dérogation encadrée à l’inaliénabilité, décliné selon la nature et la période des atteintes.

La France dispose aujourd’hui d’un cadre légal d’ensemble pour traiter les demandes de restitution formulées par des États étrangers, sans que le législateur ait à se prononcer au cas par cas. La création d’une commission nationale dédiée, l’articulation entre comité scientifique bilatéral et contrôle du Conseil d’État, le suivi parlementaire annuel sont autant de garanties qui donnent à ce texte une consistance institutionnelle que les lois ad hoc antérieures ne pouvaient pas avoir.

Il faut cependant mesurer également ce que la loi ne fait pas.

Elle ne s’applique qu’aux collections publiques françaises. Les biens culturels issus de la même période historique qui se trouvent aujourd’hui entre les mains de personnes physiques ou morales de droit privé demeurent entièrement hors de son champ. Or c’est là que circule une part significative des objets pillés durant la période coloniale.

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