Lorsqu’un État étranger identifie sur le territoire français un bien culturel lui appartenant, qu’il s’agisse du catalogue d’une maison de vente, d’une collection privée ou d’une galerie d’art, plusieurs voies juridiques s’offrent à lui pour en revendiquer la propriété, bloquer sa cession et en obtenir la restitution. Cet article propose un panorama des actions pénales et civiles mobilisables en droit français, à destination des États étrangers et des professionnels du marché de l’art confrontés à des biens culturels à la provenance incertaine.
Sommaire
I. Identification des biens culturels et revendication de l’État étranger
A. Désignation du bien culturel et identification de la propriété
B. Le volet pénal : infractions mobilisables et voies d’action
II. Le volet civil : une voie d’action complémentaire au volet pénal
Contexte : un marché licite et un marché illicite des biens culturels
Les biens culturels font l’objet d’un marché mondial licite. Des États, des personnes physiques ou morales peuvent légitimement les posséder. Dès lors qu’existe un marché licite, symétriquement, un marché illicite existe. Des biens culturels font l’objet d’appropriations et de circulations illicites.
Par leurs normes législatives et règlementaires, les États déterminent l’étendue de leur patrimoine culturel. Ils délimitent également les modalités de circulation des biens culturels : sans leur appartenir, ces biens doivent parfois remplir un certain nombre de conditions pour sortir du territoire de l’État en question et transiter librement vers un autre.
Les cas les plus topiques concernent évidemment les hypothèses par lesquelles un État identifie un ensemble de biens culturels dont il s’est fait déposséder. Ceux-ci font souvent l’objet d’un trafic illicite — plus ou moins organisé selon les cas — à visée lucrative.
Que se passe-t-il lorsqu’un État étranger identifie sur le sol français un bien culturel lui appartenant dans le catalogue d’une maison de vente, dans une collection privée ou dans une galerie ? Que peut-il faire ? Par quelles voies juridiques peut-il revendiquer ce bien, bloquer sa cession et en obtenir la restitution ?
I. Identification des biens culturels et revendication de l’État étranger
A. Désignation du bien culturel et identification de la propriété
1. Qu’est-ce qu’un bien culturel au sens du droit international ?
La Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels donne une définition de référence :
« Sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. »
La Convention détermine ensuite une liste de catégories de biens, parmi lesquels figurent notamment :
- les produits de fouilles archéologiques (régulières ou clandestines) ;
- les productions originales de l’art statuaire et de la sculpture ;
- le matériel ethnologique ;
- les antiquités ayant plus de cent ans d’âge ;
- les objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et les instruments de musique anciens.
2. Le préalable à toute restitution : établir la qualité de « bien culturel » et la propriété de l’État étranger
Préalable à toute action devant les juridictions françaises, l’État étranger doit pouvoir établir que le bien qu’il revendique a le caractère de bien culturel et qu’il lui appartient effectivement. Pour ce faire, il invoquera sa propre législation ou règlementation.
L’article 1er de la Convention UNESCO de 1970 prévoit que les biens culturels sont ceux « désignés par chaque État comme étant d’importance ». Les États signataires s’engagent par ailleurs, en vertu de l’article 5, à « établir et tenir à jour, sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national ».
La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 prévoit également, en son article 3, qu’« il appartient à chaque État partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire ».
Exemples concrets de législations nationales :
- Mexique – Loi fédérale de 1972, article 28 : « sont monuments archéologiques les biens meubles et immeubles, produits des cultures antérieures à l’établissement de la culture hispanique sur le territoire national, ainsi que les restes humains, de la flore et de la faune liés à ces cultures ».
- Grèce – Loi 3028/2002 sur la protection des antiquités et du patrimoine culturel : tout objet antérieur à 1453 est automatiquement qualifié d’antiquité et est propriété de l’État grec (désignation par critère temporel absolu).
B. Le volet pénal : infractions mobilisables et voies d’action de l’État étranger
Dans la grande majorité des cas, l’État dépossédé de ses biens culturels l’est en raison d’infractions pénales commises sur son propre territoire et, par suite, sur le territoire d’un autre État (en l’espèce, français).
La voie pénale peut être envisagée par l’État étranger dès lors qu’il identifie une ou plusieurs infractions pénales à l’origine de sa dépossession. La possession illicite peut soit relever d’une appropriation frauduleuse du bien de l’État, soit d’une circulation interdite d’un bien possédé légitimement par une personne morale ou physique.
1. L’identification des infractions pénales applicables au trafic de biens culturels
Si l’expression de « trafic illicite de biens culturels » recouvre de nombreuses réalités, elle ne possède pas de définition unique mais permet de saisir ce dont il s’agit.
L’ICOM (Conseil international des musées) retient une approche fonctionnelle : le trafic illicite des biens culturels est « la conséquence du non-respect des instruments juridiques nationaux ou internationaux » régissant la circulation des biens culturels. Il recouvre une grande variété de pratiques :
- vols dans des musées, monuments, sites religieux et autres lieux de conservation ;
- excavations illicites d’objets archéologiques, y compris sous-marines ;
- enlèvement de biens culturels lors de conflits armés ou de périodes d’occupation militaire ;
- exportation et importation illicites ;
- transfert illégal de propriété ;
- production, commerce ou utilisation de documents falsifiés.
Un trafic suppose donc à la base une appropriation frauduleuse d’un bien culturel, puis son insertion dans un circuit organisé afin, en règle générale, de le vendre. L’acte premier peut, par exemple, consister en un vol. L’infraction peut également consister en une excavation illicite d’un site archéologique. L’agent à l’origine de l’acte de dépossession commet une infraction pénale initiale.
Le plus souvent, le bien culturel fait l’objet d’un transit puis d’un transfert de propriété — raison pour laquelle il se retrouve sur le territoire d’un autre État (vente pour un prix plus élevé, présence d’un marché international…). Soit le bien culturel est rapidement identifié par l’État lors d’une première vente ou mise sur le marché, soit le bien a déjà fait l’objet de plusieurs transferts et d’une circulation fréquente.
Les principales infractions mobilisables en droit français
Le recel (article 321-1 du Code pénal) : Outre l’infraction de vol, l’infraction de recel pourra être invoquée. C’est l’une des infractions les plus mobilisées en France en matière de trafic illicite de biens culturels.
L’importation illicite (article L.111-8 du Code du patrimoine) : L’exportation illicite du bien culturel du territoire de l’État tiers, puis son importation sur le territoire français, constituent une infraction. L’article dispose que :
« L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite. »
Ainsi, même si l’État n’est pas le propriétaire des biens culturels illicitement exportés, il a la faculté de contrôler leur circulation (à tout le moins leur sortie du territoire douanier).
L’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) : Un bien culturel remis par le musée de l’État à une institution dans le cadre d’un prêt, et détourné par une personne physique : l’infraction d’abus de confiance au préjudice de l’État étranger est caractérisable.
Les faux et usage de faux (article 441-1 du Code pénal) : Faux certificats d’export, faux certificats d’authenticité, faux historique de propriété : autant d’agissements susceptibles d’être poursuivis sur ce fondement.
L’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) : On peut imaginer la situation dans laquelle un réseau organisé de trafiquants utilise un ensemble de manœuvres frauduleuses ou une mise en scène afin de vendre l’objet sur le territoire français : masquer l’origine illicite du bien en lui substituant une origine licite (faux certificat d’authenticité, fausses factures, historique de propriété inventé).
L’association de malfaiteurs (article 450-1 du Code pénal) : L’association de malfaiteurs est le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Elle permet d’incriminer des acteurs qui n’ont pas directement commis le vol ou le trafic mais qui en constituent les rouages.
Exemple concret : un réseau qui opère entre le Mali et la France. Des fouilleurs clandestins pillent des sites archéologiques dans la région de Djenné et extraient des terres cuites du delta intérieur du Niger, très prisées sur le marché occidental. L’association de malfaiteurs permet de mettre en cause toute la chaîne alors même que le vol n’a pas été commis en France : commanditaire, courtiers, experts, galeristes…
2. L’action de l’État étranger en matière pénale
a. Les avantages de la voie pénale
L’État étranger qui identifie un bien culturel lui appartenant sur le territoire français dispose de la voie pénale pour agir : le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou, si cette dernière est restée sans réponse du ministère public pendant une durée de trois mois, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile présente un certain nombre d’avantages par rapport aux moyens d’action civils.
Premier avantage : Le déclenchement de moyens d’enquête puissants. Si un trafic organisé est à l’origine de la dépossession du bien, des moyens de coopération internationale peuvent être mobilisés (commissions rogatoires internationales, entraide judiciaire, mandat d’arrêt européen, etc.). Étant donné la nature complexe des affaires de trafics de biens culturels, une information judiciaire sera le plus fréquemment ouverte. Au cours de celle-ci, les investigations permettront de faire toute la lumière sur l’origine des biens : mesures d’expertises des œuvres, identification des circuits d’export et d’import, identification des responsables présumés… Surtout, l’État étranger partie civile à l’information judiciaire pourra avoir accès au dossier, formuler des demandes d’actes, formuler des observations et apporter des éléments d’expertise ou toute information utile en sa possession.
Deuxième avantage : Les perquisitions et saisies (articles 56, 76, 92 et suivants du Code de procédure pénale). Un des avantages principaux de la voie pénale est indiscutablement celui de procéder à des perquisitions et saisies des biens culturels en question, et ainsi d’empêcher leur revente ou leur disparition. Le bien culturel est saisi par les services d’enquête et se retrouve en quelque sorte « immobilisé » sur le territoire français. Leur conservation est assurée durant toute la durée de la procédure.
On notera par ailleurs qu’un trafic illicite de biens culturels peut tomber sous le coup d’une qualification de criminalité organisée (cadre d’enquête dérogatoire posé par l’article 706-73 du Code de procédure pénale) : vol en bande organisée par exemple, blanchiment ou recel (article 706-73, 14° CPP). En ce cas, des dispositions dérogatoires permettent aux enquêteurs de procéder, par exemple, à des perquisitions de nuit (article 706-89 CPP), une sonorisation et fixation d’images dans des lieux privés (article 706-96 CPP), une infiltration (article 706-81 CPP).
Troisième avantage : La possibilité d’obtenir une restitution anticipée. L’État partie civile à une information judiciaire portant sur la soustraction de ses biens culturels peut obtenir, avant même l’issue de la procédure pénale (qui peut durer plusieurs années), leur restitution en formulant une telle demande auprès du magistrat instructeur. Ce dernier est compétent pour statuer sur les demandes de restitution qui lui ont soumises par les parties ou par toute personne ayant un droit sur le bien saisi. Si le droit de propriété de l’État étranger est établi et que l’identification des biens culturels révèle qu’il s’agit bien de biens qui lui ont été illicitement soustraits, alors une restitution est possible avant même la tenue du procès pénal. Il en va de même au cours d’une enquête de police : le procureur de la République décide de la restitution des objets saisis (article 41-1 CPP).
Finalement, même si le principe selon lequel le « criminel tient le civil en l’état » n’est plus d’actualité, le juge civil confronté à une demande qui lui est soumise, par exemple dans le cadre d’une action en revendication, préférera généralement surseoir à statuer en présence d’une information judiciaire ouverte et conduite par les juridictions pénales. La voie pénale aura donc pour avantage de « figer » tous les litiges dans l’attente de l’issue de l’enquête ou de l’information judiciaire.
b. Les inconvénients de la voie pénale
La voie pénale présente également de nombreux désavantages.
Premier inconvénient : Une inadaptation à l’urgence. Selon les circonstances, un État, s’il a toujours à long terme intérêt à agir sur le plan pénal, peut être confronté à la nécessité d’agir dans des délais extrêmement courts. Prenons l’exemple d’une découverte par l’État étranger d’un ensemble de biens culturels figurant dans un catalogue de maison de vente, pour une vente qui doit avoir lieu dans un délai d’une semaine. Le délai d’action est si court qu’il est incompatible avec le dépôt d’une plainte pénale dans le but de faire obstacle à la vente et de faire procéder au retrait des biens. Le temps nécessaire à l’ouverture d’une enquête préliminaire et à la saisie des biens est incompatible avec des délais à très brève échéance. Le risque de voir les biens culturels illicitement détenus se disperser est alors grand.
Deuxième inconvénient : L’incertitude quant à la restitution. De la même manière qu’un magistrat peut procéder à la restitution des biens avant la clôture d’une information judiciaire et la tenue d’un éventuel procès pénal, il peut également ne pas y faire droit, ce qui impliquera, le cas échéant, un contentieux devant la chambre de l’instruction. La tenue d’un procès pénal ne garantit pas non plus une restitution rapide des biens culturels revendiqués par l’État tiers. Les délais d’audiencement pénal sont variables mais s’inscrivent dans le temps long. Par ailleurs, une relaxe prononcée au bénéfice des prévenus poursuivis pour les infractions n’entraînera pas nécessairement restitution des biens culturels : un débat aura lieu sur la propriété des biens saisis, le tribunal correctionnel ayant pleine juridiction pour apprécier la propriété de l’objet réclamé (Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-82.110).
Troisième inconvénient : Les pièges de la prescription. Il convient d’être particulièrement vigilant à propos des règles en matière de prescription pénale et civile, particulièrement s’agissant de leur interruption. Plusieurs précautions sont à prendre.
Prenons un bien culturel ayant été volé à un État étranger qui est passé de main en main jusqu’à un « possesseur » final. Admettons que l’État étranger dépose plainte pour ce vol et fasse état dans celle-ci de potentiels faits de recel à l’égard du possesseur. Pour ce dernier, l’enjeu sera bien évidemment de faire valoir son innocence en excipant notamment de l’absence de recel et de sa parfaite bonne foi.
Premier point de vigilance : l’article 2276 du Code civil rappelle que : « (…) celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. » Cette règle vaut uniquement pour le possesseur de bonne foi, le possesseur de mauvaise foi n’étant pas autorisé à l’invoquer (seule la prescription acquisitive de 30 ans pourra éventuellement jouer). L’action en revendication mobilière est donc enserrée dans un délai très court.
Deuxième point de vigilance : l’incertitude inhérente à la procédure pénale. Dans la mesure où l’issue de la procédure pénale est par nature incertaine (classement sans suite, refus d’informer, absence de renvoi devant une juridiction répressive…) et où le parquet peut considérer que le dernier possesseur n’est pas receleur (la procédure peut être classée pour cause d’une infraction insuffisamment caractérisée par exemple), il conviendra d’être précautionneux et d’introduire parallèlement à l’action pénale (dès le dépôt de plainte) une action devant la juridiction civile afin de garantir l’interruption de la prescription civile.
On peut concevoir la situation par laquelle le ministère public décide de ne poursuivre que le voleur mais pas le possesseur actuel des biens culturels (en estimant que l’enquête a révélé que ce dernier n’avait pas conscience que le bien provenait d’un crime ou d’un délit). Le seul moyen de tenter de retrouver possession des biens culturels résidera alors dans l’introduction d’une action en revendication mobilière devant la juridiction civile (article 2276 Code civil). Néanmoins, en l’absence d’introduction d’une telle action ou d’une mesure conservatoire (qui interrompt également le cours de la prescription civile) parallèlement au dépôt de la plainte pénale, l’échec de la voie pénale aura laissé courir le délai de prescription triennale.
La jurisprudence a pu juger à de nombreuses reprises que l’efficacité de l’interruption attachée à l’introduction de l’action dépend de l’issue du procès. En cas de rejet de la demande, la prescription n’a pas été interrompue. Un tel rejet peut consister en :
- un refus d’informer dans le cadre d’une constitution de partie civile (Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, n° 12-26.621) ;
- un non-lieu ou une relaxe (Cass. 2e civ., 24 janvier 1996, n° 93-21.770 ; Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.579).
En pratique, il conviendra de procéder à un dépôt de plainte pénale et à l’introduction simultanée d’une instance devant le juge civil.
II. Le volet civil : une voie d’action complémentaire au volet pénal
La voie civile offre des moyens d’action complémentaires à la voie pénale, que l’État tiers pourra efficacement utiliser.
A. La rapidité accrue de la voie civile
Premièrement, la voie civile apporte l’avantage d’une rapidité accrue par rapport à la voie pénale. L’État étranger qui possède des preuves suffisantes de la réalité de son droit de propriété sur les biens culturels qu’il a identifiés pourra les revendiquer plus rapidement qu’au cours d’une procédure pénale.
Comme indiqué ci-avant, une action en revendication mobilière pourra être exercée sur le fondement de l’article 2276 du Code civil.
B. La mise en œuvre de mesures conservatoires efficaces
Deuxièmement, la voie civile permet la mise en œuvre de mesures conservatoires efficaces.
Reprenons l’hypothèse dans laquelle un État étranger découvre que des biens culturels lui appartenant doivent être mis en vente très prochainement au cours d’une vente publique. Les délais de réaction des parquets et juridictions spécialisées étant bien souvent trop longs, l’État étranger doit pouvoir agir avant que l’action publique ne puisse être exercée.
Le premier objectif de l’État propriétaire sera d’empêcher la vente des biens culturels qui, comme nous l’avons dit, sont à risque d’être dispersés. Le dépôt d’une plainte pénale n’empêche pas l’État d’obtenir simultanément, par voie de référé, une mesure conservatoire.
Le séquestre judiciaire (article 1961 du Code civil). Si la propriété ou la possession d’une chose mobilière est en litige, il est possible de solliciter du juge des référés qu’elle soit placée sous séquestre judiciaire. La jurisprudence n’exige pas qu’un procès soit engagé, seulement qu’un litige existe sous forme d’une contestation sérieuse entre les parties (Cass. 2e civ., 15 avril 1959, Bull. civ. II, n° 304).
L’État étranger pourra donc, parallèlement à l’introduction d’une action en revendication mobilière (et même avant celle-ci), solliciter un placement sous séquestre des biens culturels. La partie qui détient la chose séquestrée doit la remettre au séquestre — ce dernier disposant de toutes les voies d’exécution afin de l’y contraindre dans le cas d’un séquestre judiciaire.
Un État pourra ainsi efficacement empêcher la dispersion des biens culturels dont il revendique la propriété et assurer leur conservation pendant toute la durée du litige.
Conclusion : une stratégie contentieuse à double détente
La restitution d’un bien culturel à un État étranger sur le territoire français suppose la mise en œuvre coordonnée des voies pénales et civiles. La voie pénale offre des moyens d’enquête et de saisie puissants, particulièrement adaptés aux trafics organisés. La voie civile, quant à elle, permet de réagir rapidement face à une vente imminente, grâce à l’action en revendication mobilière et au séquestre judiciaire.
La stratégie optimale consiste à conjuguer les deux voies dès le départ : déposer plainte pénalement tout en saisissant le juge civil, afin de sécuriser l’interruption de la prescription triennale, d’empêcher la dispersion des biens et de maximiser les chances de restitution. Les professionnels du marché de l’art, maisons de vente, galeristes, experts, ont par ailleurs tout intérêt à mesurer les risques juridiques attachés à la détention de biens culturels à la provenance incertaine.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un bien culturel au sens du droit international ?
Selon la Convention UNESCO de 1970, un bien culturel est un bien désigné par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. La désignation par l’État d’origine (loi nationale, inventaire de protection) est centrale.
Quelles infractions pénales peut invoquer un État étranger en France pour récupérer un bien culturel ?
Les principales infractions sont le vol, le recel (article 321-1 du Code pénal), l’importation illicite (article L.111-8 du Code du patrimoine), l’abus de confiance, les faux et usage de faux, l’escroquerie et l’association de malfaiteurs. Le recel est l’infraction la plus fréquemment mobilisée en France en matière de trafic illicite de biens culturels.
Quel est le délai pour revendiquer un bien culturel volé en France ?
L’article 2276 du Code civil prévoit un délai de trois ans à compter du vol ou de la perte pour revendiquer le bien contre un possesseur de bonne foi. Contre un possesseur de mauvaise foi, c’est la prescription acquisitive de trente ans qui s’applique. Il est essentiel d’introduire rapidement une action civile pour interrompre la prescription, même en cas de dépôt de plainte pénale.
Comment empêcher la vente d’un bien culturel en France avant qu’il ne soit dispersé ?
La voie la plus rapide est la mesure conservatoire en référé : solliciter du juge des référés un placement sous séquestre judiciaire sur le fondement de l’article 1961 du Code civil. Cette mesure peut être obtenue dès lors qu’un litige sérieux existe, sans même attendre l’engagement d’un procès au fond.
Faut-il privilégier la voie pénale ou la voie civile ?
Les deux voies sont complémentaires. La voie pénale permet le déclenchement de moyens d’enquête puissants (perquisitions, saisies, coopération internationale) et l’accès au dossier en qualité de partie civile. La voie civile offre rapidité et mesures conservatoires immédiates (séquestre). La stratégie recommandée consiste à les engager simultanément pour sécuriser la prescription civile et maximiser les chances de restitution.
Un État étranger peut-il obtenir la restitution avant la fin de la procédure pénale ?
Oui. Le juge d’instruction est compétent pour statuer sur les demandes de restitution formulées par les parties ou par toute personne ayant un droit sur le bien saisi. Si le droit de propriété de l’État étranger est établi et que les biens sont identifiés comme illicitement soustraits, une restitution est possible avant même la tenue du procès pénal. Au stade de l’enquête, c’est le procureur de la République qui décide (article 41-1 CPP).
Cet article a vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Pour toute situation concrète impliquant la revendication d’un bien culturel en France, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du patrimoine culturel et en droit pénal des affaires.
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