L’escroquerie est un délit puni par le droit pénal français qui consiste à obtenir – par un procédé trompeur – de l’argent, un bien ou un service que la victime n’aurait pas consenti librement autrement.
Cette ruse peut reposer sur un faux statut, un abus de confiance ou une mise en scène. Une compréhension claire de ces mécanismes est essentielle pour se protéger, mais aussi pour se défendre lorsqu’une procédure pénale est engagée contre vous.
L’escroquerie est une infraction complexe et nécessite l’accomplissement d’un ensemble de faits qui participent de la réalisation de l’infraction.
En bref
- L’escroquerie suppose l’utilisation d’un procédé frauduleux
- La tromperie doit avoir provoqué une remise d’un bien, un service ou un engagement
- L’intention de tromper est indispensable pour caractériser l’infraction
La définition légale de l’escroquerie
L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice à remettre un bien, fournir un service ou consentir un acte juridique.
Cette définition impose une analyse méthodique des éléments constitutifs de l’infraction.
Les moyens frauduleux reconnus par le droit pénal
- L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
Le faux nom consiste à utiliser une identité qui n’est pas la sienne, réelle ou imaginaire, afin d’inspirer confiance. La jurisprudence admet que l’emploi d’un faux prénom ou la création d’une confusion avec un homonyme peut suffire dès lors que cette présentation trompeuse a été déterminante de la remise.
La fausse qualité est entendue largement par les juridictions. Elle ne se limite pas à un titre officiel (médecin, prêtre etc.) : toute situation personnelle ou professionnelle susceptible d’inspirer confiance peut constituer une qualité au sens pénal. La qualité peut concerner l’état civil, la profession, une fonction publique ou privée, ou encore un mandat prétendument détenu (mandataire, salarié, gérant…).
Un point essentiel ressort de la jurisprudence : il faut un acte positif. Le simple silence ou l’absence de rectification ne suffit pas.
- L’abus de qualité vraie
L’abus de qualité vraie vise la situation dans laquelle l’auteur possède réellement une qualité mais l’utilise de manière détournée pour tromper la victime.
La « qualité » doit être ici entendue strictement : elle vise une qualité professionnelle qui confère une autorité ou une crédibilité particulière (médecin, avocat, dentiste…).
Les juges vérifient alors si la qualité a été instrumentalisée pour provoquer la remise et si la victime s’est déterminée en raison de cette apparence de légitimité.
- Les manœuvres frauduleuses
Les manœuvres frauduleuses constituent le procédé le plus technique. Elles supposent des actes matériels destinés à créer une illusion de réalité. De simples affirmations mensongères ne suffisent pas, sauf si elles sont appuyées par des éléments extérieurs : production d’écrits, intervention d’un tiers, mise en scène ou organisation artificielle.
Ainsi, la combinaison du mensonge et de la manœuvre permet de qualifier une manœuvre frauduleuse à l’origine d’une escroquerie.
La Cour de cassation exige que ces manœuvres soient antérieures à la remise et qu’elles aient joué un rôle déterminant dans la décision de la victime.
Attention, le simple mensonge (verbal ou écrit) n’est jamais à lui seul suffisant pour retenir l’escroquerie
(ex : Cass. Crim., 11 février 1976, n°75-91.806)
Des fausses factures à elles seules ne sauraient également constituer l’infraction d’escroquerie (Cass. Crim., 1er juin 2005, n°04-87757)
Bon à savoir : L’infraction d’escroquerie et de faux peuvent être cumulées (v. Cass. Crim., 15 décembre 2021, n°18-81.566)
La remise : condition indispensable
L’escroquerie n’est constituée que si la tromperie a conduit à une remise. Celle-ci peut porter sur des fonds, des valeurs ou des biens (corporel ou incorporel) un service ou un acte opérant obligation ou décharge (promesse de vente, de prêt, d’achat etc).
Les juges doivent caractériser un lien de causalité direct entre les moyens frauduleux et la remise.
Le préjudice
Il n’est pas nécessairement financier. Il est caractérisé dès lors que l’acte n’a pas été librement consenti et que la victime a été privée de sa liberté de décision par la tromperie (« extorsion du consentement »).
(Crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772)
L’élément intentionnel
L’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir agi avec la volonté de tromper. Cette intention est souvent déduite de la nature des procédés utilisés, notamment lorsque les manœuvres sont organisées ou répétées. Les mobiles personnels sont indifférents.
Tableau synthétique des éléments constitutifs
| Élément | Contenu juridique |
| Moyen frauduleux | Faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie, manœuvres |
| Remise | Bien, fonds, service ou engagement |
| Lien causal | Tromperie déterminante |
| Préjudice | Matériel ou moral |
| Intention | Volonté consciente de tromper |
La répression pénale
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Les peines sont aggravées dans plusieurs hypothèses précisées par le Code pénal : vulnérabilité de la victime, qualité particulière de l’auteur, préjudice subi par une personne publique ou commission en bande organisée, pouvant porter la peine à dix ans d’emprisonnement.
Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables et encourent des sanctions spécifiques prévues par les articles 131-38 et 131-39 du Code pénal.
Des immunités familiales peuvent s’appliquer (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193493)
Tentative, prescription et immunités
La tentative d’escroquerie est punissable (art. 313-3 C. pén.)
Le point de départ de la prescription est en principe fixé à la date de la remise, (Cass. Crim., Crim. 8 sept. 2010, no 09-85.961) mais peut être reporté lorsque l’infraction n’apparaît que tardivement à la victime (cas de l’infraction dite « occulte »).
| Vol | Escroquerie | Abus de confiance | Recel | Blanchiment | |
| Peines prévues | 3 ans/45 000€ | 5 ans/375 000 € | 5 ans/ 375 000€ | 5 ans/ 375 000€ | 5 ans/ 375 000€ |
| Répression de la tentative | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Immunités | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Max. peine encourue (circ. aggravante) | Réclusion criminelle à perpetuité/150 000 € | 10 ans/1 million € | 10 ans/1,5 million € | 10 ans/750 000€ | 10 ans/750 000€ |
FAQ – Escroquerie
1. Qu’est-ce que l’escroquerie en droit pénal ?
L’escroquerie est une infraction qui consiste à utiliser une tromperie pour obtenir de quelqu’un une remise de biens, d’argent ou de services qu’il n’aurait pas consentis sans fraude.
2. Est-ce que mentir suffit pour être poursuivi ?
Non. Un simple mensonge sans acte extérieur probant n’est généralement pas suffisant ; il faut une mise en œuvre de moyens qui convainquent la victime.
3. Quels sont les moyens courants de tromperie ?
Les principaux sont : faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie et manœuvres frauduleuses.
4. Qui peut être victime d’escroquerie ?
Une personne physique comme morale (entreprise, association, collectivité) peut être victime.
5. Est-ce qu’il faut forcément un préjudice financier ?
Pas nécessairement : le préjudice peut être autre qu’argent.
6. Qu’est-ce que l’abus de qualité vraie ?
C’est quand une personne utilise sa réelle position ou profession pour tromper et obtenir un avantage indu.
7. Comment prouver l’intention frauduleuse ?
L’intention se déduit des circonstances et de la manière dont la tromperie a été organisée.
8. Quelle est la différence avec le vol ?
Le vol implique une soustraction de la chose sans consentement direct, tandis que l’escroquerie implique un consentement obtenu par tromperie.
9. Quelles peines encourues ?
L’infraction peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, aggravée selon les circonstances.
10. Que faire si je suis accusé à tort ?
Un avocat pénaliste peut vous aider à démontrer l’absence de tromperie ou d’intention frauduleuse.
12. Peut-on être poursuivi si l’infraction a échoué ?
Oui : la tentative d’escroquerie est également punissable.
13. Est-ce que la vulnérabilité de la victime change la peine ?
Oui, si l’auteur savait que la victime était vulnérable (âge, état de santé), la peine peut être plus sévère.
14. Est-ce qu’une entreprise peut être condamnée ?
Oui, les personnes morales peuvent encourir des sanctions pénales pour escroquerie.
15. Comment prouver l’existence d’une manœuvre frauduleuse ?
Ce sont des éléments matériels (documents, témoignages, écrits falsifiés) qui montrent que la tromperie a été délibérée et utilisée pour déterminer la victime à agir.
Dès les premiers soupçons ou convocations.
Le rôle de l’avocat pénaliste
Dans une procédure d’escroquerie, qu’on soit victime ou mis en cause, l’assistance d’un avocat spécialisé est essentielle. Le cabinet BLG Avocat, dirigé par Timothée Bellanger, apporte une expertise stratégique à chaque phase (garde à vue, instruction, audience, appel), en conjuguant rigueur et approche humaine. L’objectif est de protéger vos droits, anticiper les risques et défendre vos intérêts dans un dossier complexe.
